
Le compte de gestion est l'un des outils de contrôle du Juge des Tutelles. En effet, parmi les missions des personnes désignées pour exercer une mesure de protection, figure la plupart du temps celle de gérer les comptes de la personne protégée. Cette mission est souvent assortie d’un contrôle par l’institution judiciaire et se concrétise par le dépôt annuel d’un compte-rendu de gestion (article 510 du code civil).
Des modifications importantes ont été apportées par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 et par le décret 2024-659 du 2 juillet 2024.
Dans cet article, nous allons voir qui doit rendre des comptes de gestion, à qui, quand et comment. Vous y trouverez des conseils et surtout les formulaires établis par chaque tribunal du département de Maine et Loire.
En principe, sont tenues d'établir un compte-rendu annuel de gestion les personnes exerçant :
A noter : le curateur désigné dans la curatelle simple n’a pas l’obligation d'établir un compte de gestion, de même que la personne désignée dans l’habilitation familiale.
Par exception, l’article 513 du code civil permet au juge, s’il l’estime justifié, de dispenser la personne exerçant la mesure de protection d’établir un compte annuel. Dans ce cas, la dispense est expressément indiquée dans le jugement.
Seules les mesures confiées à un proche de la personne protégée sont concernées, les professionnels (mandataires judiciaires à la protection des majeurs) ne peuvent en aucun cas être dispensés d'établir un compte de gestion.
Le juge décidera de la dispense en fonction de la faible valeur des revenus ou du patrimoine de la personne protégée et de sa situation.
Enfin, l'article 416 du code civil dispose que le juge des tutelles exerce une mission de surveillance générale des mesures de protection dans son ressort. A ce titre, il peut, s'il l'estime nécessaire et même en cas de dispense d'établir un compte de gestion, solliciter tout document relatif au patrimoine de la personne protégée ou demander à la personne chargée de la mesure de déclarer toute modification substantielle dans la situation patrimoniale de la personne protégée.


En principe, la personne chargée de la mesure de protection est soumise à un contrôle. il s'agit de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur ou de détournement, que les autorisations nécessaires du juge ont bien été obtenues, que les intérêts de la personne protégée sont préservés.
Cependant, l'article 513 al 1er du code civil permet au juge de dispenser la personne en charge de la mesure de soumettre son le compte de gestion à approbation, "en considération de la modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée". Par exemple, si ses ressources sont inférieures à 1.500 € par mois, son patrimoine financier inférieur à 20.000 € et la valeur de son patrimoine immobilier ne dépasse pas 100.000 € ; ou encore si les revenus sont supérieurs mais entièrement affectés au règlement des frais d'hébergement en établissement.
Pour décider d'une dispense d'approbation, le juge s'appuie également sur les circonstances de l'espèce (existence d'un conflit familial par exemple).
Cette dispense d'approbation peut être décidée pour les mesures exercées par des proches de la personne protégée ou par des professionnels (mandataire judiciaire à la protection des majeurs).
De plus, du fait de son devoir de surveillance générale des mesures de protection de son ressort (article 416 du code civil), le juge pourra malgré tout examiner le compte de gestion et , s'il constate des anomalies, il pourra notamment convoquer la personne en charge de la mesure et la décharger de sa mission pour manquement caractérisé à ses obligations (article 417 du code civil).
Avant la loi 2019-222 du 23 mars 2019, ce sont les directeurs des services de greffe judiciaire qui étaient chargés du contrôle des comptes de gestion. Désormais, d'après l'article 512 du code civil :
Dans tous les cas, la personne chargée de l’approbation des comptes doit vérifier les opérations bancaires de l’année, contrôler que les actes de gestion ont été effectués dans l’intérêt de la personne protégée et dans le respect de ses volontés, s’assurer que l’accord de la personne protégée ou du juge des tutelles ont bien été recueillis lorsque c’était nécessaire. Pour cela, elle peut demander communication de pièces au tuteur/curateur ou aux établissements bancaires.
En principe, le compte de gestion doit être transmis tous les ans à la personne chargée de son contrôle.
Mais lorsque le contrôle est confié à un professionnel qualifié, le juge peut décider d'espacer cette fréquence en ordonnant par exemple un contrôle tous les 2 ou 3 ans. Dans ce cas, la personne chargée de la mesure devra tout de même établir le compte de gestion tous les ans et le transmettre au juge si celui-ci l'exige ( pour autoriser une opération par exemple).
Le décret 2024-659 du 02/07/2024 est venu harmoniser les règles d'établissement du compte de gestion. Ainsi, d'après l'article 1254 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge :
Enfin, d'après l'article 514 du code civil, si la mission de la personne en charge de la mesure prend fin en cours d'année, elle établit le dernier compte de gestion des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte (en principe, à partir du 1er janvier) jusqu'à la date de la fin de sa mission.
Le décret 2024-659 du 2 juillet 2024 est venu harmoniser les règles en la matière :
Quand la mission de la personne chargée de la mesure s'arrête en cours d'année, le compte de gestion est transmis dans les 3 mois qui suivent. Le contrôleur aura alors 6 mois pour approuver le compte et adresser un rapport de difficulté.
Le tuteur, le curateur et le mandataire sont tenus d’assurer la confidentialité du compte de gestion. Mais une copie de ce compte de gestion doit être remise à la personne protégée, au subrogé-tuteur ou au subrogé-curateur s'il a été nommé et, si vous l'estimez utile, à toutes les autres personnes chargées de la protection du majeur.
Si un autre proche de la personne protégée souhaite se faire communiquer une copie du compte de gestion, il devra y être autorisé par le juge des tutelles et ce, à la condition que la personne protégée soit d’accord et que les proches justifient d’un intérêt légitime (article 510 du code civil)
Les tribunaux du département de Maine et Loire ont leurs propres formulaires de compte-rendu de gestion. Les voici :
Le service ISTF a également créé des formulaires Excel de compte, acceptés par l’ensemble des trois tribunaux du Département. Une notice vous est proposée pour vous aider à le remplir :
Un nouveau formulaire comprenant un compte "Vie quotidienne" a été créé par notre service : il vous permet d'intégrer facilement la comptabilité du compte courant que la personne protégée utilise seule (avec carte de retrait ou carte de paiement ou encore chéquier quand celui-ci a été autorisé par le juge) :
Dans tous ces formulaires, les tuteurs/curateurs doivent répertorier toutes les opérations portées au crédit et au débit des comptes de la personne protégé en les regroupant par postes.
Visionnez la vidéo :
Il est également demandé au protecteur de préciser les changements importants intervenus dans la situation personnelle de la personne protégée au cours de l'année écoulée ("rapport annuel de situation" ). Et ce, même lorsque les tuteurs/curateurs sont dispensés de rendre compte de leur gestion. Voici le formulaire établi par l'ISTF49 pour ces derniers.
Vous devez joindre au compte de gestion les documents suivants :
