La tutelle est définie à l’article 440 du code civil. Il s’agit d’une mesure de représentation mise en place lorsque la personne ne peut agir seule (à l’exception des actes strictement personnels).
La mesure de tutelle est soumise aux dispositions des articles 473 à 476 et 496 à 514 du code civil.
La mission du tuteur est de gérer seul les revenus de la personne protégée sur un compte ouvert au nom de celle-ci et de régler ses dépenses. En revanche, les actes importants (actes de disposition) doivent être au préalable autorisés par le Juge des Tutelles, sous forme d’ordonnance.
Le Juge des Tutelles peut désigner plusieurs tuteurs pour gérer la mesure de protection. Il a aussi la possibilité de nommer un subrogé tuteur, chargé de surveiller les actes passés par le ou les tuteurs.
La tutelle peut être organisée avec un conseil de famille. Celui-ci doit être composé au minimum de quatre personnes, désignées par le Juge des Tutelles parmi les parents et alliés de la personne protégée.
C'est une mesure civile de représentation ; elle concerne les revenus, les biens et/ou la personne. Elle est civile donc elle est inscrite en marge sur le répertoire de l'état civil. Conformément à la loi, le tuteur décide de tous les actes concernant la gestion des revenus et des dépenses. Il en informe la personne. Ses comptes sont bloqués. Toutes les autres décisions (divorce, résiliation d'un bail, vente d'une maison, acceptation d'une succession, retrait ou placement d'argent sur un compte épargne etc.) sont soumises à l'accord du juge. La personne est libre de gérer son argent de vie.
La mesure est prononcée pour 5 ans (sauf exception) et s'arrête en cas de décès. Elle peut être renouvelée en étant toujours accompagnée d'un certificat médical. En cours d'exercice, le juge des Contentieux de la Protection pourra prononcer une main levée, un allègement ou une aggravation de la mesure au vu d'une expertise médicale.
Pour plus de détails, consulter la page La mesure de tutelle.