LES POUVOIRS ENTRE ÉPOUX:



LES ALTERNATIVES À L’OUVERTURE D’UNE MESURE DE PROTECTION

Au nom du principe de subsidiarité, lorsqu’un époux se trouve empêché par une altération de ses facultés, des solutions existent avant d’entamer une procédure d’ouverture de mesure de protection.

En effet, quel que soit le régime matrimonial (communauté, communauté universelle, séparation de biens), un socle commun de règles appelé régime primaire s’applique à tous les époux.

Parmi celles-ci :

  • En anticipation, l’article 218 du code civil permet à un époux de donner mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. Ce mandat est révocable librement.
  • Au quotidien, l’article 220 du code civil prévoit un mandat tacite entre époux, chacun des époux a le pouvoir de passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants (ex : régler des factures d’eau, d’électricité ou même souscrire ces contrats). Les pouvoirs sont limités aux actes d’administration et de gestion quotidienne.

Si ces mécanismes deviennent insuffisants, notamment pour effectuer des actes de disposition, deux articles du régime primaire peuvent être actionnés :

  • L’article 217 du code civil, permet à un époux d’être autorisé en justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement du conjoint serait nécessaire. L’autre époux doit être hors d’état de manifester sa volonté.

Exemple : quel que soit le régime matrimonial ou la propriété du logement familial (bien propre ou commun), l’autorisation ou le consentement de l’autre est obligatoire. Cet article du code civil permet à l’autre époux d’être autorisé à disposer du logement si le conjoint est hors d’état de manifester sa volonté. C’est une autorisation ponctuelle pour un acte précis.

  • L’article 219 du code civil, permet quant à lui d’être habilité à représenter un époux empêché (hors d’état de manifester sa volonté), soit d’une manière générale ou pour certains actes particuliers. Cette habilitation peut viser tous les actes portant tant sur des biens communs ou indivis que sur des biens propres ou personnels.

Un époux souhaitant actionner l’article 217 ou 219 du code civil selon qu’il a besoin d’être autorisé ou habilité doit saisir le juge des tutelles. La requête devra être accompagnée de tout élément prouvant que le conjoint est hors d’état de manifester sa volonté (certificat médical du médecin traitant).

La durée de l’habilitation judiciaire entre époux (article 219 du code civil) est fixée par le juge, en fonction de la situation de l’époux représenté et de la nature des actes à accomplir. L’habilitation spéciale prend fin automatiquement dès que les actes ou les actes sont réalisés. L’habilitation générale est fixée pour une durée déterminée par le juge (quelques mois à quelques années).