L'habilitation familiale générale en représentation permet à la personne habilitée de représenter un proche dont l’altération des facultés est importante ; celui-ci ne peut plus agir et a besoin qu'on le fasse pour lui.
Elle ne peut être mise en place que pour protéger un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou le conjoint, concubin ou partenaire de PACS à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé entre la personne protégée et la personne habilitée(articles 494-1 et suivants du code civil).
Comme dans la tutelle, votre proche perd sa capacité juridique : pour exemple, sa signature n’a plus de valeur sur un chèque, un acte notarié ou un contrat de téléphonie…
Selon les termes du jugement, vous avez été habilité à représenter votre proche pour la protection de ses biens (gestion et administration), pour la protection de sa personne ou pour les deux. Même si l’habilitation familiale est une mesure de représentation, vous devez toujours tenir compte de l’avis de la personne protégée quand elle peut l’exprimer.
Si vous êtes habilité dans le cadre de la protection des biens de la personne protégée, vous devez, dès que possible :
L'habilitation familiale générale en représentation s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil.
Ceci implique notamment un devoir d’information pour la personne habilitée : vous devez informer la personne protégée des actes que vous réalisez, de leurs conséquences, de leur utilité (information délivrée de manière adaptée à l’état de santé de la personne protégée).
Si vous êtes habilité dans le cadre de la protection de la personne, vous pouvez intervenir pour certains actes.
Mais même si votre proche est placé sous habilitation familiale générale en représentation, il peut encore réaliser certains actes, seul, accompagné par la personne habilitée ou avec l'autorisation du juge.
Certains actes appartiennent au domaine de l’intime, ne permettant pas l’intervention d’autres personnes.
Il s’agit de :
• La rédaction et la révocation d’un testament de la personne protégée
• La déclaration de naissance, la reconnaissance de son enfant
• Les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant
• Le consentement à son adoption ou à celle de son enfant
De même, la personne protégée choisit son lieu de résidence et « entretient librement des relations personnelles » avec les autres.
La personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état de santé le permet : choix de vacances, pratiques de loisirs, de religion ou spiritualité, organisation de ses fréquentations, prescription médicamenteuse banale…
Exceptions : les actes pouvant porter gravement atteinte à l’intimité de sa vie privée doivent
être autorisés par le juge des tutelles (sauf urgence).
En cas de difficultés ou de conflit sur ces sujets, la personne habilitée ou la personne protégée peut saisir le juge des tutelles qui tranchera, éventuellement après audition.
Il s’agit du mariage, de la conclusion d’un PACS et du divorce de la personne protégée.
La personne protégée se marie sans l’autorisation du juge des tutelles. Cependant la personne habilitée doit en être informée au préalable, cette information conditionne la publication des bans.
S’il n’y a pas de contrat de mariage, la personne habilitée peut saisir le juge pour être autorisée à conclure seule une convention matrimoniale, en vue de préserver les intérêts de la personne protégée.
Pour la signature du Pacte Civil de Solidarité la personne protégée doit être assistée par la personne habilitée.
Lors de la procédure de divorce, la personne protégée est représentée par la personne habilitée.
Cependant la personne protégée peut accepter seule le principe de rupture du mariage.
En cas de refus de la personne habilitée d'assister ou de représenter la personne protégée (il faut alors écrire au juge des tutelles).
Si la personne protégée peut exprimer sa volonté, son consentement doit toujours être recherché pour les actes de santé et les interventions chirurgicales.
Dans le cas contraire, le juge peut vous autoriser à représenter la personne protégée, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle.
Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l’un ou l’autre à prendre la décision, à leur demande ou d’office
Le jugement vous désignant dans le cadre d'une habilitation familiale générale en représentation vous permet, sans autorisation du juge, de :
En principe, et sauf mention contraire dans le jugement, vous pouvez également :
Les actes suivants nécessitent une autorisation préalable du juge des tutelles :
Pour obtenir l’autorisation du juge des tutelles, vous devez lui adresser une requête écrite, expliquant précisément l’opération envisagée et accompagnée de tous justificatifs utiles.
Voir modèles de requêtes ici
Les interdictions stipulées par l'article 509 du code civil (s'appliquant aux mesures de tutelle) s'appliquent également à l'habilitation familiale générale en représentation (Cass. 1e civ. avis 20-10-2022 n° 22-70.011 B).
Ainsi, la personne désignée ne peut en aucun cas :
Le juge des tutelles a la possibilité de désigner deux ou plusieurs personnes pour gérer la mesure d'habilitation familiale générale en représentation (article 494-1 du code civil).
Ainsi, une personne habilitée peut, par exemple, être nommée pour assurer la protection de la personne protégée elle-même et une autre pour la gestion du patrimoine. Les personnes habilitées peuvent également être à la fois désignées pour la protection de la personne et des biens.
Votre mission prend fin par :
Vous ne devrez plus effectuer aucun acte au nom de la personne protégée et vous devrez remettre votre comptabilité et ses justificatifs à la personne protégée redevenue capable, à son nouveau mandataire ou à ses héritiers si elle est décédée.